T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
279R11. Le crédit supplémentaire de l’administration de jeux et paris pour une période de déclaration à l’égard d’activités de jeu correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B - C.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants qui doivent en vertu des articles 279R7 ou 279R8, être ajoutés par l’administration dans le calcul de sa taxe nette pour la période;
2°  la lettre B représente le total de ses crédits pour la période à l’égard de prix ou de gains, déterminés selon les articles 279R9 ou 279R10;
3°  la lettre C représente la taxe imputée payable par l’administration sur les frais de jeu pour la période, déterminée selon les articles 279R12 à 279R17.
D. 1470-2002, a. 7.